15. 1. Le Conseil d’administration peut:a) (sous-paragraphe abrogé);
b) publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c) déterminer les devoirs et les fonctions de ses dirigeants et employés, ainsi que ceux des dirigeants des sections à l’égard du Barreau et de ses dirigeants;
d) (sous-paragraphe abrogé);
e) exiger des sections un rapport financier annuel;
f) imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil d’administration ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g) (sous-paragraphe abrogé);
h) disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil d’administration aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i) (sous-paragraphe abrogé);
j) (sous-paragraphe abrogé);
k) prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Conseil d’administration ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l) permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; il peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m) mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n) prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil des sections ou la mise en tutelle de la section;
o) (sous-paragraphe abrogé);
p) mettre en œuvre, après consultation de l’Office des professions du Québec, un projet pilote visant à améliorer l’enseignement dispensé dans une école de formation professionnelle fondée en application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° et dont la durée n’excède pas trois ans.
1.1. Le Conseil d’administration ne peut autoriser la substitution d’un administrateur.
1.2. Le Conseil d’administration prend en considération les recommandations du Conseil des sections. Il doit le consulter avant de prendre une décision sur les sujets suivants:a) la planification stratégique;
b) la réglementation concernant la formation continue obligatoire, notamment quant aux activités de formation à caractère obligatoire;
c) l’assurance de la responsabilité professionnelle concernant la prime et la couverture d’assurance;
d) tout autre sujet qu’il a décidé de lui soumettre par vote des deux tiers de ses membres, à l’exception de la détermination des cotisations visées à l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26). 2. Le Conseil d’administration, par règlement, peut:a) (sous-paragraphe abrogé);
b) assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c) abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d) prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1° la sanction suivante: l’abolition de la section;
e) (sous-paragraphe abrogé);
f) (sous-paragraphe abrogé);
g) (sous-paragraphe abrogé);
h) établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil d’administration, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3. Le Conseil d’administration, par règlement, doit:a) (sous-paragraphe abrogé);
b) (sous-paragraphe abrogé);
c) (sous-paragraphe abrogé);
d) (sous-paragraphe abrogé);
e) établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f) (sous-paragraphe abrogé);
g) établir un registre des mandats de protection donnés en application de l’article 2166 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.